Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000022078506
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le jury des épreuves de sélection, nommé par le directeur de l'institut, comprend :

2. 1° Le directeur de l'institut ou son représentant président ;

3. 2° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, enseignant depuis au moins trois ans dans un institut de formation des cadres de santé ou dans tout autre établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant d'exercer l'une des professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté ;

4. 3° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service ;

5. 4° Un directeur d'hôpital ;

6. 5° Un médecin hospitalier ;

7. 6° Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

8. Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier. L'un au moins des deux professionnels mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus doit appartenir à la même profession que le candidat.

9. Si le nombre de candidats le justifie, le directeur de l'institut peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

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