1. Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer peuvent demander à subir sur place l'épreuve d'admissibilité pour l'institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l'institut choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.
Arrêté du 18 août 1995 · Article
Article 8 bis
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000022078504
Texte parentLEGITEXT000005619245
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