1. Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à subir sur place l'épreuve d'admissibilité pour l'institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l'institut choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.
Arrêté du 18 août 1995 · Article
Article 8 ter
Article en vigueur depuis le 31 mai 1997.
TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731581
Texte parentLEGITEXT000005619245
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