1. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Arrêté du 4 août 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 25 août 1995.
TexteArrêté du 4 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006383580
Texte parentLEGITEXT000005619279
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.