Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 août 1995 (version du 25 août 1995)Légifrance →
1. Les listes de candidats doivent comporter :
2. a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
3. b) Pour les représentants des communes de 20 000 habitants et plus : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.
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