Article abrogé, en vigueur du 26 août 1995 au 7 novembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-942 du 25 août 1995
RattachementDispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006770888
Texte parentLEGITEXT000005619285
Référencearticle 5 du décret n°95-942 du 25 août 1995 (version du 26 août 1995)Légifrance →
1. Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'applique, dans les conditions prévues par le présent article, aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine.
2. La réduction est applicable aux marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, classés dans la première ou la deuxième des catégories définies par le décret du 7 mai 1952 susvisé.
3. La réduction est calculée pour chaque jour de service validé. Son montant est égal à 32 p. 100 de la différence entre le salaire forfaitaire de la troisième catégorie et celui de la catégorie de classement du marin. Ce montant ne peut excéder celui des contributions patronales dues, au titre de l'emploi du marin, à l'Etablissement national des invalides de la marine.
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