1. Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exclusion de celles mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
Décret n°95-942 du 25 août 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 26 août 1995 au 7 novembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-942 du 25 août 1995
Rattachement
Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
- Chapitre IV
- Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006770889
Texte parentLEGITEXT000005619285
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