1. Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 27 octobre 1989 susvisé. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 4 : Le secrétaire général.
- TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- CHAPITRE Ier : Organisation
- Section 4 : Le secrétaire général.
IdentifiantLEGIARTI000006365937
Texte parentLEGITEXT000005619292
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