Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions communes .
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366041
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 101 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du code des juridictions financières.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R242-1 du Code des juridictions financières, R263-13 du Code des juridictions financières et R263-41 du Code des juridictions financières.
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