1. Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles 78, 81, 85, 86 et 89 du présent décret. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366042
Texte parentLEGITEXT000005619292
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