Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366043
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 103 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.