Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366044
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 104 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 232-9 du code des juridictions financières, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

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