1. Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 232-9 du code des juridictions financières, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 104
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366044
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.