1. Sans préjudice des dispositions de l'article 80, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366049
Texte parentLEGITEXT000005619292
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