1. Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366050
Texte parentLEGITEXT000005619292
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