Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE V : Dispositions communes .
IdentifiantLEGIARTI000006366050
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 109 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.

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