Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
  1. TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
  2. CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
IdentifiantLEGIARTI000006366052
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 112 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.

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