1. Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
IdentifiantLEGIARTI000006366052
Texte parentLEGITEXT000005619292
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