Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
IdentifiantLEGIARTI000006366053
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 113 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
2. Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
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