1. Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 116
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
IdentifiantLEGIARTI000006366057
Texte parentLEGITEXT000005619292
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