1. Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
IdentifiantLEGIARTI000006366058
Texte parentLEGITEXT000005619292
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