1. En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 116 ci-dessus.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 118
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE Ier : Collectivités territoriales et établissements publics locaux .
IdentifiantLEGIARTI000006366059
Texte parentLEGITEXT000005619292
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