Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 5 : Le greffe.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
  2. CHAPITRE Ier : Organisation
  3. Section 5 : Le greffe.
IdentifiantLEGIARTI000006365939
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 12 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

2. Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

3. Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application du décret du 27 octobre 1989 susvisé, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés aux titres IV et V du présent décret et communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

4. Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.