Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366062
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 121 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 du code des juridictions financières, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
2. Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article 3 du présent décret.
3. La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.