Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 121

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
  1. TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
  2. CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366062
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 121 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 du code des juridictions financières, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.

2. Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article 3 du présent décret.

3. La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.