1. Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article 121 ci-dessus par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 p. 100 des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 122
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366063
Texte parentLEGITEXT000005619292
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