1. Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal de l'organisme dans les conditions prévues aux articles 116, 118 et 119 ci-dessus.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 124
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE II : Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366065
Texte parentLEGITEXT000005619292
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