1. Les notifications des observations, prévues au présent titre, sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 125
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366066
Texte parentLEGITEXT000005619292
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