1. Les dispositions des articles 112 à 120 et 121 à 124 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8 du code des juridictions financières.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 126
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366067
Texte parentLEGITEXT000005619292
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