1. Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 127
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
- TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
- CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366068
Texte parentLEGITEXT000005619292
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