Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366070
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 129 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
2. Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.
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