Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
CHAPITRE III : Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique .
IdentifiantLEGIARTI000006366071
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 130 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code des juridictions financières, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
2. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
3. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
4. Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions, prévues par l'article 53 du décret du 11 février 1985 susvisé.
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