Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 131

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
  1. TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
  2. CHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006366072
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 131 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 234-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

2. Les dispositions des articles 101 et 102, 106 et 107, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.

3. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

4. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Nota : NOTA : Décret 2000-318 2000-04-17 art. 4 : cet article est abrogé en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales. Décret 2000-338 2000-04-14 art. 4 : cet article est abrogé en ce qu'il concerne les marchés.

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