Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
CHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006366073
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 132 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 235-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
2. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
3. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
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