Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 133

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
  1. TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
  2. CHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006366075
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 133 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 163-17-1 du code des communes joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

2. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

3. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

4. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.