Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
TITRE V : EXAMEN DE LA GESTION
CHAPITRE IV : Contrôle et examen d'actes et de conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006366075
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 133 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 163-17-1 du code des communes joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
2. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
3. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
4. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.