Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006366077
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 135 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
2. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes.
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