Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Le ministère public.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE III : Le ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000006365950
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 21 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de celui d'entre eux désigné par décret.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
3. En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
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