Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Le ministère public.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE III : Le ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000006365954
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 25 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
2. Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
3. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 232-14 du code des juridictions financières, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
4. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
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