Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Le ministère public.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE III : Le ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000006365955
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 26 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
2. Il peut assister aux auditions prévues aux articles 37 et 38 du présent décret.
3. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
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