Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 2 : Le président.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
  2. CHAPITRE Ier : Organisation
  3. Section 2 : Le président.
IdentifiantLEGIARTI000006365929
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 3 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

2. Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

3. Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.

4. Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

5. Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

6. Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

7. Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article 134 du présent décret, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

8. Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.

9. Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

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