1. Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et données ainsi que la faculté d'en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle par tout traitement approprié.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 1 : Le rapporteur.
- TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
- Section 1 : Le rapporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006365961
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
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