1. Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 1 : Le rapporteur.
- TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
- Section 1 : Le rapporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006365962
Texte parentLEGITEXT000005619292
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