1. La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 1 : Le rapporteur.
- TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
- Section 1 : Le rapporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006365963
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.