Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 1 : Le rapporteur.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
  2. CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
  3. Section 1 : Le rapporteur.
IdentifiantLEGIARTI000006365963
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 33 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

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