1. Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article 25 du présent décret, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 2 : Le rapport.
- TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
- Section 2 : Le rapport.
IdentifiantLEGIARTI000006365965
Texte parentLEGITEXT000005619292
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