Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 3 : L'audition.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
Section 3 : L'audition.
IdentifiantLEGIARTI000006365970
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 37 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article L. 241-4 du code des juridictions financières que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
2. Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
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