Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 3 : L'audition.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
Section 3 : L'audition.
IdentifiantLEGIARTI000006365971
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 38 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 du code des juridictions financières peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter, avant décision définitive, toutes observations.
2. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
3. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
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