Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 3 : L'audition.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
Section 3 : L'audition.
IdentifiantLEGIARTI000006365972
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 39 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les auditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles 17 et 18 du présent décret.
2. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes auditionnées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.