Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 4 : L'audience publique.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
Section 4 : L'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006365974
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 41 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
2. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
3. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
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