Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 4 : L'audience publique.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
  2. CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
  3. Section 4 : L'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006365975
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 42 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et, s'il y a lieu, les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément à l'article 38, deuxième alinéa.

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