Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 4 : L'audience publique.
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
Section 4 : L'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006365976
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 43 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
2. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
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