1. La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Le jugement est lu en audience publique.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 4 : L'audience publique.
- TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
- CHAPITRE IV : Règles générales de procédure
- Section 4 : L'audience publique.
IdentifiantLEGIARTI000006365977
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.