Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006365979
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 45 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
2. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.
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