Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006365981
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 47 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
2. Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
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