Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006365983
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 49 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
2. Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-12 et L. 241-4 du code des juridictions financières ont été entendues. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
3. Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
4. Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
5. Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
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